C-26, r. 75 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des membres de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation et des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec

Texte complet
4. Une demande de conciliation à l’égard d’un compte pour services professionnels, qui n’a pas été payé en tout ou en partie, doit être transmise au syndic dans le délai de 60 jours prévu par l’article 3.
Une demande de conciliation d’un compte ou d’une partie d’un compte qui n’a pas été payé peut être transmise au syndic après l’expiration du délai de 60 jours prévu par l’article 3 pourvu qu’elle le soit avant la signification au client d’une action sur compte d’honoraires.
D. 752-2005, a. 4.